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Base légale

L'ordonnance sur le registre foncier au niveau fédéral
Le code civil Suisse
Le règlement cantonal sur le registre foncier

Organisation

L'organisation du registre foncier, des arrondissements et la surveillance administrative est réglé par les cantons. La Confédération excerce la haute surveillance. Dans le canton de Genève, il existe seulement un registre foncier.

En général

Art. 942 du code civil

al. 1

Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.

al. 2

Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

Contenu

Art. 945 du code civil,al. 1

"Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distinc dans le grand livre."

Contenu du feuillet

Il contient la propriété, les charges foncières, les servitudes, les droits de gage, les annotations et les mentions.

Les réquisitions d'inscription sont d'abord portées dans le journal, ensuite vérifié par le conservateur du registre foncier.

Inscriptions, art.967 al. 1 Code Civil

"Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre des réquisitions, ou dans l'ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur."

Les droits réels naissent avec l'inscription au registre foncier, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre. L'effet de l'inscription remonte à la date de la réquisition dans le journal.

Annotations

Les droits personnels peuvent être annoté au registre foncier, par exemple le droit d'emption ou de réméré ou le bail à loyer ou les droits d'aliéner certains immeubles par exemple en cas de saisie.

Mentions

Peuvent être mentionnés par exemple: le représentateur légal, l'administrateur de la succession, l'administrateur de la communauté des propriétaires par étage.

Autres registres au registre foncier

  • Registre des propriétaires
  • Registre des créanciers
  • Registres accessoires (registre des rues, des bâtiments)

Inscription

Selon l'art. 965 du code civil

Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel fonde l'opération.

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Art. 970 Code Civil Suisse

Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s’en faire délivrer des extraits.

Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:

1. la désignation de l’immeuble et son descriptif
 2. le nom et l’identité du propriétaire
3. le type de propriété et la date d’acquisition

Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.

Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.

© Esther Lauber, administratrice diplômée de biens immobilier DF

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